I-8, r. 14 - Règlement sur les effets, les cabinets de consultation et autres bureaux des membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Texte complet
9. Lorsque le dossier d’un client n’est plus actif, le membre doit le conserver pendant au moins 5 ans à compter de la date de sa fermeture. Il peut utiliser tout système ou procédé d’archivage qui lui donne accès à l’information que contenait le dossier à la date de sa fermeture.
Toutefois, il ne peut détruire un original qui appartient à un client sans avoir obtenu l’autorisation de celui-ci ou sans lui avoir donné la possibilité de le reprendre.
Le membre qui tient un registre, conformément au paragraphe 3 de l’article 3, doit le conserver pendant au moins 3 ans à compter de la date de sa fermeture.
Décision 96-12-19, a. 9.